Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Ordonnances et décisions
121(1)Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)a), la Commission peut :
a) soit le rejeter;
b) soit l’accueillir en ordonnant l’octroi du permis ou l’accord de l’approbation d’un aménagement, selon le cas, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle juge nécessaires pour assurer la cohérence par rapport à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci;
c) soit modifier ou révoquer toutes modalité ou toute condition dont est assorti l’octroi du permis.
121(2)Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)b), la Commission peut :
a) soit le rejeter;
b) soit l’accueillir en révoquant l’approbation ou le permis;
c) soit assortir l’octroi du permis ou l’accord de l’approbation d’un aménagement des modalités et des conditions qu’elle juge nécessaires pour assurer la cohérence par rapport à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci.
121(3)Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)c), la Commission peut confirmer, révoquer ou modifier les normes prescrites ou la mesure proposée.
121(4)Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)d), la Commission peut :
a) soit le rejeter;
b) soit ordonner à l’agent d’aménagement ou bien d’approuver le plan provisoire ou le plan de lotissement, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle juge nécessaires pour assurer la cohérence par rapport à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci, ou bien d’approuver le document en vue de son enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds ou de l’en exempter.
121(5)Outre tout autre pouvoir dont elle peut être investie en vertu du présent article, la Commission peut renvoyer une affaire à la commission de services régionaux, au conseil, au comité consultatif ou à l’agent d’aménagement qui a rendu la décision frappée d’appel.
121(6)Lorsque la Commission renvoie une affaire en vertu du paragraphe (5) :
a) la commission de services régionaux, le conseil, le comité consultatif ou l’agent d’aménagement, selon le cas, peut confirmer, révoquer ou modifier la décision frappée d’appel;
b) la Commission peut accompagner le renvoi de directives.
121(7)Toute décision que rend la Commission, exception faite de l’ordonnance visée au paragraphe (8), prend effet quatre jours après la date d’expédition par la poste d’une copie de la décision conformément au paragraphe 14(2) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.
121(8)Lorsque la Commission ordonne l’octroi d’un permis, l’accord de l’approbation d’un aménagement, l’approbation d’un plan ou d’un document ou l’exemption d’un document, l’agent compétent se conforme sans délai à cette ordonnance, laquelle produit ses effets dès qu’il s’y est conformé.
121(9)Par dérogation au présent article, la Commission peut accueillir tout appel selon les modalités visées à l’alinéa (1)b) ou (2)b) ou donner l’ordre visé à l’alinéa (4)b), si elle estime qu’une disposition particulière d’un arrêté pris en vertu de la présente loi :
a) d’une part, n’est pas permise par la présente loi;
b) d’autre part, constitue le fondement de l’appel.
121(10)Toute décision prise à la majorité des membres de la Commission saisie d’un appel constitue la décision de la Commission.
2021, ch. 44, art. 1
Ordonnances et décisions
121(1)Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)a), la Commission peut :
a) soit le rejeter;
b) soit l’accueillir en approuvant l’aménagement, notamment régional, ou en ordonnant l’octroi du permis, selon le cas, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle juge nécessaires pour assurer la cohérence par rapport à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci;
c) soit modifier ou révoquer toutes modalité ou toute condition dont est assorti l’octroi du permis.
121(2)Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)b), la Commission peut :
a) soit le rejeter;
b) soit l’accueillir en révoquant l’approbation ou le permis;
c) soit assortir l’approbation de l’aménagement ou l’octroi du permis des modalités et des conditions qu’elle juge nécessaires pour assurer la cohérence par rapport à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci.
121(3)Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)c), la Commission peut confirmer, révoquer ou modifier les normes prescrites ou la mesure proposée.
121(4)Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)d), la Commission peut :
a) soit le rejeter;
b) soit ordonner à l’agent d’aménagement ou bien d’approuver le plan provisoire ou le plan de lotissement, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle juge nécessaires pour assurer la cohérence par rapport à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci, ou bien d’approuver le document en vue de son enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds ou de l’en exempter.
121(5)Outre tout autre pouvoir dont elle peut être investie en vertu du présent article, la Commission peut renvoyer une affaire à la commission de services régionaux, au conseil, au comité consultatif ou à l’agent d’aménagement qui a rendu la décision frappée d’appel.
121(6)Lorsque la Commission renvoie une affaire en vertu du paragraphe (5) :
a) la commission de services régionaux, le conseil, le comité consultatif ou l’agent d’aménagement, selon le cas, peut confirmer, révoquer ou modifier la décision frappée d’appel;
b) la Commission peut accompagner le renvoi de directives.
121(7)Toute décision que rend la Commission, exception faite de l’ordonnance visée au paragraphe (8), prend effet quatre jours après la date d’expédition par la poste d’une copie de la décision conformément au paragraphe 14(2) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.
121(8)Lorsque la Commission ordonne l’octroi d’un permis, l’approbation d’un plan ou d’un document ou l’exemption d’un document, l’agent compétent se conforme sans délai à cette ordonnance, laquelle produit ses effets dès qu’il s’y est conformé.
121(9)Par dérogation au présent article, la Commission peut accueillir tout appel selon les modalités visées à l’alinéa (1)b) ou (2)b) ou donner l’ordre visé à l’alinéa (4)b), si elle estime qu’une disposition particulière d’un arrêté pris en vertu de la présente loi :
a) d’une part, n’est pas permise par la présente loi;
b) d’autre part, constitue le fondement de l’appel.
121(10)Toute décision prise à la majorité des membres de la Commission saisie d’un appel constitue la décision de la Commission.
Ordonnances et décisions
121(1)Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)a), la Commission peut :
a) soit le rejeter;
b) soit l’accueillir en approuvant l’aménagement, notamment régional, ou en ordonnant l’octroi du permis, selon le cas, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle juge nécessaires pour assurer la cohérence par rapport à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci;
c) soit modifier ou révoquer toutes modalité ou toute condition dont est assorti l’octroi du permis.
121(2)Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)b), la Commission peut :
a) soit le rejeter;
b) soit l’accueillir en révoquant l’approbation ou le permis;
c) soit assortir l’approbation de l’aménagement ou l’octroi du permis des modalités et des conditions qu’elle juge nécessaires pour assurer la cohérence par rapport à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci.
121(3)Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)c), la Commission peut confirmer, révoquer ou modifier les normes prescrites ou la mesure proposée.
121(4)Relativement à l’appel interjeté en vertu de l’alinéa 120(1)d), la Commission peut :
a) soit le rejeter;
b) soit ordonner à l’agent d’aménagement ou bien d’approuver le plan provisoire ou le plan de lotissement, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle juge nécessaires pour assurer la cohérence par rapport à la présente loi ou à tout arrêté ou règlement pris en vertu de celle-ci, ou bien d’approuver le document en vue de son enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds ou de l’en exempter.
121(5)Outre tout autre pouvoir dont elle peut être investie en vertu du présent article, la Commission peut renvoyer une affaire à la commission de services régionaux, au conseil, au comité consultatif ou à l’agent d’aménagement qui a rendu la décision frappée d’appel.
121(6)Lorsque la Commission renvoie une affaire en vertu du paragraphe (5) :
a) la commission de services régionaux, le conseil, le comité consultatif ou l’agent d’aménagement, selon le cas, peut confirmer, révoquer ou modifier la décision frappée d’appel;
b) la Commission peut accompagner le renvoi de directives.
121(7)Toute décision que rend la Commission, exception faite de l’ordonnance visée au paragraphe (8), prend effet quatre jours après la date d’expédition par la poste d’une copie de la décision conformément au paragraphe 14(2) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.
121(8)Lorsque la Commission ordonne l’octroi d’un permis, l’approbation d’un plan ou d’un document ou l’exemption d’un document, l’agent compétent se conforme sans délai à cette ordonnance, laquelle produit ses effets dès qu’il s’y est conformé.
121(9)Par dérogation au présent article, la Commission peut accueillir tout appel selon les modalités visées à l’alinéa (1)b) ou (2)b) ou donner l’ordre visé à l’alinéa (4)b), si elle estime qu’une disposition particulière d’un arrêté pris en vertu de la présente loi :
a) d’une part, n’est pas permise par la présente loi;
b) d’autre part, constitue le fondement de l’appel.
121(10)Toute décision prise à la majorité des membres de la Commission saisie d’un appel constitue la décision de la Commission.